95. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des redevances dont un exploitant est redevable en vertu du présent règlement et lui transmettre un avis de réclamation à cet égard, et ce, même si celui-ci a fait la reddition de compte et le versement prévus à l’article 89.
Toutefois, une telle réclamation ne peut être établie plus de 3 ans après la plus tardive de la date à laquelle la redevance aurait dû être payée ou de celle à laquelle la reddition de compte a été faite.
1046-2020D. 1046-2020, a. 95.